Les dix principes du Global Compact
Le Global Compact propose un cadre d’engagement simple, universel et volontaire, qui s’articule autour de dix principes relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption
En incorporant les dix principes du Global Compact dans leurs stratégies, politiques et procédures et en instaurant une culture d’intégrité, les entreprises assument leurs responsabilités fondamentales envers les personnes et la planète et ouvrent la voie au succès à long terme.
Les dix principes du Global Compact des Nations Unies sont dérivés de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme.
Le Global Compact demande à ses participants de promouvoir et respecter les Droits de l’Homme (droit à l’éducation, à la liberté d’expression, à un environnement sain, etc.) dans leur sphère d’influence. Respecter les Droits de l’Homme signifie faire preuve de vigilance pour identifier les impacts négatifs potentiels directs ou indirects de l’organisation afin de les corriger.
L’être humain doit jouir de ses droits sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou tout autre statut.
Au-delà du simple respect des Droits de l’Homme, les organisations sont encouragées à prendre des mesures concrètes et volontaires pour soutenir et promouvoir le respect des Droits de l’Homme en apportant une contribution positive à travers leurs cœur de métier, leurs investissements sociaux stratégiques, leurs politiques de mécénat, leurs engagements politiques publics, leurs partenariats et autres actions collectives. Ces mesures pour soutenir les droits de l’Homme devraient être un complément et non un substitut à l’action de l’entreprise.
Une attention particulière devrait être accordée aux droits des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes atteintes de handicaps, les peuples autochtones, les travailleurs migrants, les personnes âgées, etc.
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violation des Droits de l’Homme.
L’obligation de respecter les Droits de l’Homme, conformément au Principe 1 du Global Compact des Nations Unies et aux “Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme” inclut le fait d’éviter la complicité.
La complicité est le fait d’être impliqué directement ou indirectement dans la violation des Droits de l’Homme commise par une autre entité, gouvernement, individu, groupe ou autre. Ce risque de complicité peut être particulièrement élevé dans les zones à faible gouvernance, ainsi que dans les régions où l’abus des Droits de l’Homme est largement répandu.
Cependant, le risque de complicité existe dans tous secteurs et pays.
Le risque d’une allégation de complicité est réduit si une entreprise fait preuve d’une diligence raisonnable, en particulier au sein de sa chaine de valeur. Ce processus permet d’identifier, prévenir ou d’atténuer les risques sur les Droits de l’Homme liés à ses produits, opérations ou services.
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective.
La liberté d’association implique le respect du droit de tous les employeurs et tous les travailleurs de constituer librement et volontairement et rejoindre des groupes pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Les travailleurs et les employeurs ont le droit de mettre en place, rejoindre et diriger leurs propres organisations sans ingérence de l’État ou toute autre entité. Tous, y compris les employeurs, ont le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris sur le thème des syndicats – à condition que l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte au droit d’un travailleur à la liberté d’association.
Pour être en mesure de prendre une décision libre, les travailleurs ont besoin d’un climat exempt de toute violence, de pressions, de crainte et de menaces.
La liberté d’association implique la possibilité pour les employeurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs de discuter librement des questions au travail afin de parvenir à des accords qui sont mutuellement acceptables.
La négociation collective se conçoit comme l’activité ou le processus qui a pour but la conclusion d’un accord ou d’une convention collective. Elle permet de définir les conditions de travail et de réglementer les relations entre employeurs, salariés et les organisations qui les représentent.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
Le travail forcé ou obligatoire est tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel il ne s’est pas proposé volontairement lui-même. Fournir salaire ou autre rémunération à un travailleur ne signifie pas nécessairement que le travail ne soit pas forcé ou obligatoire. Le travail doit être donné librement et les employés devraient être libres de quitter leur travail conformément aux règles établies.
Si, en principe, les entreprises fonctionnant légalement n’ont pas recours à des pratiques de travail forcé, elles peuvent cependant y recourir indirectement, par l’intermédiaire de sous-traitants.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.
Le travail des enfants est une forme d’exploitation qui constitue une violation d’un Droit de l’Homme reconnu et défini par les instances internationales. La communauté internationale et presque tous les gouvernements ont aboli le travail des enfants.
Le travail des enfants est un travail qui porte atteinte au développement physique, social, mental, psychologique et spirituel de l’enfant dans la mesure où il intervient à un âge trop précoce. Ce travail prive l’enfant de son enfance, précisément, et constitue une atteinte à sa dignité. L’enfant concerné est également privé de toute éducation, et peut être séparé de sa famille. Tout enfant n’allant pas au terme de l’enseignement fondamental risque de rester analphabète, de ne jamais acquérir de compétences qui lui permettraient d’exercer un emploi et de contribuer au développement d’une société économique moderne. On peut dire par conséquent que le travail des enfants engendre des travailleurs sous-qualifiés ou non qualifiés et est préjudiciable à l’amélioration de la population active, sur le plan professionnel.
Les conventions de l’OIT (convention n°138 sur l’âge minimum et convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants) fournissent un cadre pour les législations nationales et demandent qu’il soit fixé un âge minimum pour être autorisé à travailler : en règle générale, cet âge est fixé à 15 ans, et correspond à la fin de la scolarité obligatoire. Néanmoins, les normes internationales distinguent ce qui constitue un travail acceptable ou inacceptable pour les enfants à différents âges et durant les étapes de leur développement. L’âge minimum pour les travaux dangereux est plus élevé, à 18 ans pour tous les pays.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.
La discrimination dans l’emploi consiste au fait de traiter les gens différemment en raison de caractéristiques qui ne sont pas liées à leur mérite ou aux compétences inhérentes à l’emploi. Dans les législations nationales, ces caractéristiques comprennent généralement : la couleur de la peau, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’âge, le handicap, l’affiliation syndicale et l’orientation sexuelle. Toutefois, le principe 6 permet aux entreprises prendre en considération des motifs supplémentaires pour lesquels la discrimination dans l’emploi ou la profession pourrait se produire.
La discrimination peut se produire dans différentes situations telles que :
- Recrutement
- Rémunération
- Heures de travail et de repos / congés payés
- Protection de la maternité
- Sécurité de l’emploi
- Affectation de postes
- Évaluation du rendement et de l’avancement
- Formation et opportunités
- Perspectives d’emploi
- Sécurité sociale
- Sécurité et santé au travail
La non-discrimination dans l’emploi signifie que les employés sont sélectionnés sur la base de leur capacité à faire le travail et qu’il n’y a aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur d’autres motifs. La discrimination affecte l’individu concerné au niveau professionnel et personnel.
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes relatifs à l’environnement.
Le principe de précaution introduit par le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 stipule que “Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement”.
Ce principe implique l’application systématique d’une évaluation, gestion et communication des risques. Lorsqu’il y a un soupçon raisonnable de préjudice, les décideurs doivent faire preuve de précaution et considérer le degré d’incertitude qui résulte de l’évaluation scientifique.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité environnementale.
Le chapitre 30 de l’Agenda 21 publié lors du Sommet de la Terre de Rio de 1992 énonce le rôle des entreprises et de l’industrie dans l’agenda du développement durable. La Déclaration de Rio affirme que les entreprises ont la responsabilité d’assurer que les activités au sein de leurs propres activités ne causent pas de dommages à l’environnement. La société attend des entreprises à être de bons acteurs de la communauté.
Les entreprises ont la responsabilité d’assurer que les activités au sein de leurs organisations ne causent pas de dommages à l’environnement et doivent veiller à ne pas porter atteinte à l’environnement des communautés locales.
Des processus plus propres et plus efficaces signifient une productivité accrue des ressources, ce qui se traduit par une réduction des intrants et des coûts.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
Les technologies respectueuses de l’environnement comme préconisées par l’Agenda 21 de la Déclaration de Rio, se doivent de protéger l’environnement, d’être moins polluantes, d’utiliser les ressources de manière durable, de recycler et traiter les déchets.
Ceci inclue une variété de procédés de production plus propres et de technologies de prévention de la pollution, ainsi que des traitements en bout de chaîne et des processus de surveillance. Ces technologies se traduisent par des savoir-faire, des modes opératoires, des biens et services et des équipements, ainsi que par des procédures d’organisation et de gestion.
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
Le dixième et dernier principe du Global Compact des Nations Unies concerne la lutte contre la corruption. Adopté en 2004, il engage les participants à éviter la corruption, l’extorsion et d’autres formes de corruption, mais aussi à développer de manière proactive des politiques et des programmes concrets pour lutter contre la corruption en interne et au sein de leurs chaînes d’approvisionnement. Les entreprises sont également mises au défi de travailler collectivement et de rejoindre la société civile, les agences des Nations Unies et les gouvernements afin d’édifier une économie mondiale plus transparente.
Pour Transparency International, la corruption est « l’abus de pouvoir à des fins privées”. Cela peut signifier non seulement un gain financier mais également des avantages non-financiers.
La corruption correspond à “une offre ou la réception de tout don, prêt, frais, récompense ou autre avantage comme une incitation à faire quelque chose qui est malhonnête, illégal ou un abus de confiance, dans la conduite des affaires de l’entreprise.”
Les lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales définissent l’extorsion de la manière suivante : ” La sollicitation de pots de vin est l’acte de demander ou d’inciter autrui à commettre un acte de corruption. Il devient extorsion lorsque cette demande est accompagnée par des menaces qui mettent en danger l’intégrité personnelle ou la vie privée des acteurs impliqués”.
La corruption met en danger la réputation d’une entreprise et accroît les risques : juridiques, financiers, etc.